J.O. 234 du 9 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 17252
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Arrêté du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte
NOR : SANS0322380A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,
Vu l'ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu le décret no 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 28 mai 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 mars 2003,
Arrêtent :
Article 1
1° Le plafond mensuel fixé à l'article 7 du décret du 7 octobre 2003 susvisé est fixé à :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 09/10/2003 page 17252 à 17253
2° La majoration forfaitaire représentative des charges visée à l'article 7 du décret du 7 octobre 2003 susvisé est fixée à 19,55 EUR pour une personne seule ou un ménage avec un enfant à charge.
Cette somme est, dans la limite de trois enfants à charge, majorée de 4 EUR par enfant supplémentaire à charge.Article 2
La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
I. - 1° Au moment de la demande :
a) En cas de location, soit la copie du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation du bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
Lorsque l'allocation de logement est versée directement au bailleur, en application du sixième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le demandeur fournit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux deux derniers alinéas de l'article 2 du décret du 7 octobre 2003 susvisé, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifiant du paiement du loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
2° Toutes justifications de l'affectation, de la salubrité et de peuplement du logement prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ;
3° Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4° Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées à l'article 3 du décret du 7 octobre 2003 susvisé ;
5° Toutes justifications des situations prévues à l'article 4 du décret du 7 octobre 2003 susvisé.
II. - Pour le renouvellement des droits, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année :
1° Soit l'original ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance de loyer ou une attestation du bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues aux b et c du 1° du I du présent article ;
2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement au bailleur, en application du sixième alinéa de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le bailleur transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales, avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de paiement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1° du I du présent article , d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ;
3° Les justifications prévues aux 3° et 4° du I précédent.
III. - En cours de période de paiement, toutes justifications des changements survenus dans la situation de la famille.Article 3
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob